Décret n°2012-1039 du 10 septembre 2012 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2012.

TexteDécret n°2012-1039 du 10 septembre 2012
RattachementTITRE V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES
IdentifiantLEGIARTI000026364583
Texte parentLEGITEXT000026364544
Référencearticle 17 du décret n°2012-1039 du 10 septembre 2012 (version du 13 septembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires :

2. 1° La circulation des piétons dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion ;

3. 2° La circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les seuls itinéraires identifiés par le plan de circulation intégré au plan de gestion et balisés à cet effet.

4. II. - L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peut être réglementée par le préfet.

5. III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :

6. 1° Aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations et missions ;

7. 2° Aux militaires effectuant des exercices dans le respect des dispositions du protocole prévu à l'article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026364583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.