1. Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, de limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.
Décret n°2012-1039 du 10 septembre 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2012.
TexteDécret n°2012-1039 du 10 septembre 2012
RattachementTITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
IdentifiantLEGIARTI000026364576
Texte parentLEGITEXT000026364544
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