Arrêté du 11 septembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2025.

TexteArrêté du 11 septembre 2012
RattachementB. - Epreuve d'admission
IdentifiantLEGIARTI000052291434
Texte parentLEGITEXT000026381209
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 septembre 2012 (version du 27 septembre 2025)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat présentant sa formation et, le cas échéant, son parcours professionnel, et se poursuit par un échange avec le jury visant à mettre en évidence les aptitudes du candidat à la communication, ses capacités de réaction, ses motivations, sa représentation des métiers de technicien, son sens du service public, sa capacité à mettre en pratique ses connaissances théoriques et à se comporter dans l'environnement professionnel propre à la spécialité au titre de laquelle il concourt. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique professionnelle relevant de la spécialité au titre de laquelle il concourt et lui poser des questions destinées à vérifier sa connaissance de l'organisation administrative de la France et des missions du ministère chargé de l'agriculture (durée : quarante minutes, dont dix minutes maximum pour la présentation ; coefficient 6).

2. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de présentation comportant un curriculum vitae limité à une page, la justification de la ou des activités professionnelles s'il y a lieu et une lettre de motivation d'une page maximum. Il remet ce dossier au service organisateur du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le modèle du dossier de présentation est disponible sur le site Internet du ministère chargé de l'agriculture. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur après l'établissement de la liste d'admissibilité. Le dossier n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052291434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.