Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2014 au 16 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 septembre 2012
RattachementB. ― Epreuves d'admission
IdentifiantLEGIARTI000029521762
Texte parentLEGITEXT000026381209
Référencearticle 4 bis de l'arrêté du 11 septembre 2012 (version du 29 septembre 2014)Légifrance →
1. La seconde épreuve orale d'admission est organisée par spécialité. Elle doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances théoriques et à démontrer sa capacité à se comporter dans l'environnement professionnel propre à la spécialité au titre de laquelle il concourt.
2. L'épreuve consiste en une interrogation par le jury, à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat relevant de sa spécialité (temps de préparation vingt minutes, durée : vingt minutes maximum ; coefficient 2).
Aller plus loin
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