Arrêté du 11 septembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteArrêté du 11 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000049860436
Texte parentLEGITEXT000026381306
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 septembre 2012 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.

2. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu au moins la note de 8 sur 20 peuvent être inscrits sur cette liste.

3. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour l'examen professionnel et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves.

4. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

5. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale d'admission.

6. Le programme des épreuves de l'examen professionnel est joint en annexe au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049860436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.