Arrêté du 11 septembre 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 août 2015.

TexteArrêté du 11 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000031090080
Texte parentLEGITEXT000026381323
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 septembre 2012 (version du 16 août 2015)Légifrance →

1. Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.

2. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu au moins la note de 8 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité peuvent être inscrits sur cette liste.

3. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.

4. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

5. Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve d'admission.

6. Le programme des épreuves du concours est joint en annexe au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031090080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.