Décret n°2012-1061 du 18 septembre 2012 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1061 du 18 septembre 2012
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGÉ PARENTAL DES FONCTIONNAIRES
  2. Chapitre III : Dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000026384470
Texte parentLEGITEXT000026384405
Référencearticle 13 du décret n°2012-1061 du 18 septembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 43.-Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 : art. 43

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026384470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.