Arrêté du 11 septembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2012.

TexteArrêté du 11 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026386078
Texte parentLEGITEXT000026386068
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 septembre 2012 (version du 21 septembre 2012)Légifrance →

1. Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités fixées dans le cadre du protocole mentionné à l'article 8, les tableaux de bord et documents suivants :

2. ― la répartition des crédits ouverts au budget et ses actualisations ;

3. ― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts et l'état des ressources propres ;

4. ― les actualisations du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel ;

5. ― la situation des engagements sur les opérations pluriannuelles ;

6. ― la situation de trésorerie et l'état des placements financiers ;

7. ― les actes relatifs aux prises de participations financières ;

8. ― les actes de création de filiales et de participation dans des groupements ;

9. ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement en matière budgétaire et comptable ;

10. ― tout document relevant d'une cartographie des risques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026386078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.