Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.

TexteDécret n°2012-1065 du 18 septembre 2012
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026386408
Texte parentLEGITEXT000026386361
Référencearticle 15 du décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès, d'une part, aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure de l'équipement, de contrôleur principal des transports terrestres ou de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure spécialité « droit social et administration générale » et, d'autre part, aux grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'équipement, de contrôleur divisionnaire des transports terrestres ou de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle spécialité « droit social et administration générale » demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'accès respectivement aux grades de secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable et de secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable.

2. II. ― Les concours sur épreuves professionnelles d'accès aux grades de contrôleur divisionnaire des transports terrestres, de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle spécialité « droit social et administration générale » organisés au titre de 2012 dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

3. Les lauréats de ces concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable.

4. III. ― Les agents promus en application des I et II du présent article sont classés dans les grades d'avancement du présent corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus dans l'un des grades d'avancement de leur ancien corps en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et enfin été reclassés à cette même date dans leur grade d'intégration conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.

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