Arrêté du 30 août 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteArrêté du 30 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000028252212
Texte parentLEGITEXT000026393754
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 août 2012 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Lorsque le contrat de retour à l'équilibre financier des services demandeurs du fonds prévu au I de l'article 150 de la loi de finances du 28 décembre 2011 prend la forme d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, celui-ci comporte les éléments figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

2. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil départemental et, le cas échéant, les directeurs de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et de la caisse d'allocations familiales.

3. L'engagement du directeur général de l'agence régionale de santé porte sur les aides attribuées au titre de la dotation nationale prévue à l'article 150 de la loi de finances pour 2012.

4. Dans le cas où un contrat de retour à l'équilibre a été conclu antérieurement à la publication du présent arrêté et à la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les engagements financiers et organisationnels de retour à l'équilibre financier du service d'aide et d'accompagnement à domicile concerné en contrepartie de la dotation du fonds de restructuration exceptionnelle mentionné au même I de l'article 150 susvisé sont annexés audit contrat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028252212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.