1. Seuls peuvent être admis à participer à l'examen relatif à la qualification exigée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, dénommée première qualification, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale et les agents non titulaires assimilés.
Arrêté du 11 septembre 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 septembre 2012.
TexteArrêté du 11 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026395921
Texte parentLEGITEXT000026395914
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