Texte publié au Journal officiel
1. A N N E X E S « A N N E X E I I
2. « LISTE DES TRAVAUX PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ QUI, PAR LEUR NATURE PARTICULIÈREMENT DANGEREUSE, PÉNIBLE, INSALUBRE OU SALISSANTE, OUVRENT DROIT AU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ POUR TRAVAUX INCOMMODES 1. Travaux dangereux ou pénibles : Les travaux dangereux ou pénibles sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous : 1.2. Essais. 1.3. Travaux effectués à grande hauteur. 1.4. Travaux de réparation sur des appareils sous tension. 1.6. Manutention. ― Mise en place de pièces lourdes. 1.7. Travaux divers. 2. Travaux insalubres : Les travaux insalubres sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous : 2.1. Manipulation de produits toxiques ou agressifs ou de leurs composés. 2.2. Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur. 2.3. Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation artificielle efficace. 2.4. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses en l'absence de ventilation efficace. 2.5. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase. 2.6. Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ou exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets ou infrarouges. 3. Travaux salissants : Les travaux salissants sont ainsi définis : 3.1. Travaux particulièrement salissants. 3.2. Travaux exceptionnellement salissants. »
3. « A N N E X E I V
4. « MONTANTS DE L'INDEMNITÉ POUR TRAVAUX INCOMMODES SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ALLOUÉE AUX OUVRIERS D'ÉTAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE OU DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC MÉTÉO-FRANCE EFFECTUANT DES TRAVAUX DE NATURE PARTICULIÈREMENT DANGEREUSE, PÉNIBLE, INSALUBRE OU SALISSANTE, PRÉVUS À L'ARTICLE 6 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
5. CATÉGORIES DE TRAVAUX
6. CUMUL
7. TAUX (en euros)
8. Mini
9. Moyen
10. Maxi
11. OBSERVATIONS
12. 1.2. Indemnités pour essais
13. 1.2.1. Essais aéronefs
14. 1.2.1.1. Essais en vol Indemnité journalière pour services aériens définie par le décret n° 74-122 du 18 février 1974
15. 1.2.1.2. Essais à terre
16. a) Essais au point fixe
17. 1,05
18. 1,24
19. 1,42
20. Taux horaire
21. b) Essais de pressurisation de cabine d'avion
22. 0,42
23. 0,42
24. 0,42
25. Taux horaire
26. c) Essais de moteur ou réacteur au banc
27. 0,75
28. 0,75
29. 0,75
30. Taux horaire
31. 1.2.4. Essais engins spéciaux
32. 1.2.4.1. Essais des engins lourds sur route
33. 0,05
34. 0,15
35. 0,25
36. Taux horaire
37. 1.3. Travaux effectués à grande hauteur
38. ― de 3 à 30 mètres
39. 0,21
40. 0,21
41. 0,21
42. Taux horaire
43. ― de 30 à 60 mètres
44. 0,49
45. 0,49
46. 0,49
47. Taux horaire
48. ― plus de 60 mètres
49. 1,24
50. 1,24
51. 1,24
52. Taux horaire
53. 1.4. Travaux de réparation sur des appareils sous tension
54. Mise au point et réglage sous tension d'équipements mettant en œuvre des tensions supérieures à 100 V en alternatif et à 1 600 V en continu
55. 0,06
56. 0,07
57. 0,18
58. Taux horaire
59. 1.6. Manutention, mise en place de pièces lourdes à l'aide de moyens précaires : crics, pinces... (travaux ne permettant pas l'utilisation de moyens mieux adaptés) par ripage ou déplacement sur rouleaux et nécessitant des efforts physiques importants
60. S
61. 0,05
62. 0,09
63. 0,13
64. Taux horaire En application de l'article 6 du présent arrêté, le taux est relevé à 0,15 € quand les efforts sont importants et répétitifs
65. 1.7. Travaux divers
66. 1.7.1. Travaux à la toupie à bois
67. 0,19
68. 0,19
69. 0,19
70. Taux horaire
71. 1.7.5. Travaux qui, sans être insalubres ou dangereux pour l'organisme, sont susceptibles de provoquer des malaises, nausées ou céphalées en l'absence de ventilation appropriée (utilisation importante de colles notamment)
72. 0,07
73. 0,07
74. 0,09
75. Taux horaire
76. 2.1. Manipulation de produits toxiques ou agressifs et de leurs composés
77. 2.1.1. Travaux à caractère général
78. Sans masque
79. B, C, H, T
80. 0,07
81. 0,11
82. 0,15
83. Taux horaire
84. Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur, le taux est à porté à
85. 0,15
86. 0,19
87. 0,23
88. Taux horaire
89. 2.1.2. Travaux à caractère spécifique
90. a) Injection et coulée de résine pour l'obtention de mousses. Imprégnation à la résine des tissus, de verre pour matières plastiques stratifiées :
91. T
92. Sans masque
93. 0,11
94. 0,14
95. 0,19
96. Taux horaire
97. Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur
98. 0,11
99. 0,22
100. 0,27
101. Taux horaire
102. b) Traitement thermique au bain de sels et de plomb
103. 0,15
104. 0,17
105. 0,27
106. Taux horaire
107. c) Manipulation de produits agressifs spéciaux
108. 0,35
109. 0,61
110. 0,92
111. Taux horaire
112. 2.2. Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur
113. 2.2.1. Travaux à caractère général
114. C, H, T
115. 0,08
116. 0,10
117. 0,14
118. Taux horaire
119. 2.2.2. Travaux à caractère spécifique
120. Travaux sur ou avec laser
121. 0,17
122. 0,25
123. 0,33
124. Taux horaire
125. En cas d'expérimentation en laboratoire sur laser de forte intensité (supérieur à 1 joule au cm ² pour un temps inférieur à 1 seconde) ou de moyenne puissance (supérieur à 1 mW/ cm ²) et émettant dans le domaine de la transparence de l'œil
126. 0,42
127. 0,42
128. 0,42
129. Taux horaire
130. En cas de travaux d'expérimentation ou de mise au point de laser pendant lesquels l'opérateur est tenu de supprimer certains éléments de protection
131. 0,49
132. 0,49
133. 0,49
134. Taux horaire
135. 2.3. Travaux exécutés en air confiné par suite de volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué en l'absence de ventilation efficace, travaux exécutés à l'aide du scaphandre dans l'air comprimé ou en dépression
136. 2.3.1. Travaux à caractère général exécutés en air confiné par suite de volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés ou en air pollué en l'absence de ventilation artificielle
137. H, S
138. Sans masque
139. 0,09
140. 0,09
141. 0,10
142. Taux horaire
143. Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur
144. 0,18
145. 0,19
146. 0,20
147. Taux horaire
148. 2.3.2. Travaux à caractère spécifique exécutés en air confiné par suite de volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés ou en ait pollué en l'absence de ventilation artificielle efficace
149. f) Travaux photographiques en chambre noire au-delà de 3 heures par jour
150. 0,05
151. 0,05
152. 0,05
153. Taux horaire
154. 2.4. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses en l'absence de ventilation artificielle efficace
155. 2.4.1. Travaux à caractère général
156. Sans masque
157. B, C, H, S, T
158. 0,05
159. 0,07
160. 0,09
161. Taux horaire
162. Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur
163. 0,10
164. 0,13
165. 0,15
166. Taux horaire
167. 2.4.2. Travaux à caractère spécifique
168. a) Travaux sur panneaux ou sur matelas, de fibre de verre, de soie de verre, de liège, de mousses de matières plastiques
169. Travaux sur matières plastiques stratifiées
170. Sans masque
171. B, C, H, T
172. 0,10
173. 0,14
174. 0,18
175. Taux horaire
176. Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur
177. 0,18
178. 0,22
179. 0,26
180. Taux horaire
181. b) Travaux sur l'amiante
182. Dans les conditions de sécurité prévues par les textes relatifs à laprotection contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante
183. B, C, H, T
184. 0,42
185. 0,42
186. 0,42
187. Taux horaire
188. c) Travaux en atmosphère polluée simultanément par de la poussière de verre, des verres plastiques, de la résine epoxy et des solvants divers
189. Sans masque
190. 0,34
191. 0,47
192. 0,56
193. Taux horaire
194. Travaux nécessitant le port d'un masque protecteur
195. 0,42
196. 0,55
197. 0,63
198. Taux horaire
199. d) Travaux au jet de sable
200. C, H
201. Sans tenue spéciale
202. 0,09
203. 0,13
204. 0,17
205. Taux horaire
206. Avec tenue et casque spéciaux
207. 0,35
208. 0,35
209. 0,35
210. Taux horaire
211. e) Vidange de chambre de sable
212. 0,21
213. 0,21
214. 0,21
215. Taux horaire
216. 2.5. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase
217. 0,07
218. 0,19
219. 0,30
220. Taux horaire Il doit être tenu compte de la saison durant laquelle s'exécutent les travaux.
221. 2.6. Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ou exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets ou infrarouges
222. 2.6.1. Travaux à caractère général
223. a) Travaux exposant l'organisme de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations avec protection individuelle
224. C, H, S, T
225. 0,08
226. 0,12
227. 0,15
228. Taux horaire dans les zones où le port du casque est obligatoire
229. b) Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température
230. B, C, H, S
231. 0,07
232. 0,10
233. 0,15
234. Taux horaire
235. 2.6.2. Travaux à caractère spécifique
236. a) Soudure, découpage ou chauffe au chalumeau
237. B, C, H
238. 0,12
239. 0,18
240. 0,23
241. Taux horaire
242. Avec une partie du corps dans l'eau ou dans la vase, le taux est porté à
243. B, C
244. 0,20
245. 0,40
246. 0,60
247. Taux horaire
248. b) Soudure manuelle, découpage électrique manuel
249. Cas général
250. B, C, H
251. 0,12
252. 0,19
253. 0,27
254. Taux horaire
255. c) Travaux divers à l'aide d'outils pneumatiques à percussion et de meules portatives. Travaux de ragréage des tôles au burin pneumatique ou à la meule portative
256. C, H, S, T
257. 0,14
258. 0,25
259. 0,38
260. Taux horaire En application de l'article 6 du présent arrêté, ce taux peut être porté à 0,49 € pour les HLES et pour le travail dans l'eau
261. d) Essais de moteurs fixes ou mobiles suivant le lieu, les bruits, les fréquences, les vibrations
262. T
263. 0,06
264. 0,15
265. 0,29
266. Taux horaire En application de l'article 6 du présent arrêté, ce taux peut être porté à 0,49 € lorsque l'intéressé, équipé d'une protection individuelle, est amené à pénétrer dans un local où le niveau de bruit est supérieur à 110 dB.
267. 3.1. Travaux particulièrement salissants
268. Entretien des matériels, manipulation de graisses, huiles, charbon, essences, pétrole
269. H
270. 0,03
271. 0,06
272. 0,08
273. Taux horaire
274. 3.2. Travaux exceptionnellement salissants
275. Travaux tels que dégraissage de matériels avec manipulation abondante de produits extrêmement sales
276. H
277. 0,09
278. 0,12
279. 0,14
280. Taux horaire
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 septembre 2011
Divisions : Art. Annexe II ; Art. Annexe IV