Article 1 LEGIARTI000026418161
A créé :
- Code général des collectivités territoriales : art. R2224-20-1
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : collectivités territoriales, gestionnaires des services publics de l'eau et de l'assainissement, abonnés des services d'eau et d'assainissement. Objet : modalités de facturation de l'eau et de l'assainissement pour des locaux d'habitation en cas de fuites d'eau après le compteur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013. Toutefois, les factures établies à compter du lendemain de sa publication, à partir du relevé de compteur permettant de mesurer la consommation effective, peuvent donner lieu, de la part des abonnés des services d'eau et d'assainissement, sur justificatif, à une demande de plafonnement en cas de fuite de canalisation après compteur. Notice : l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que le service d'eau informe l'abonné en cas d'augmentation anormale de sa consommation. Dans le cas où cette augmentation est due à une fuite de canalisation, le montant de la facture d'eau est plafonné, à condition que l'abonné ait fait réparer la fuite. Le décret précise que ne sont prises en compte, à ce titre, que les fuites de canalisation d'eau potable après le compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Il précise l'étendue de l'obligation d'information de l'abonné qui incombe au service de distribution d'eau ainsi que la nature des justificatifs à produire par l'abonné pour bénéficier d'un plafonnement de la facture d'eau, le service pouvant procéder au contrôle de ces justificatifs. Le décret fixe le principe selon lequel, en cas de fuite d'eau sur canalisation après compteur, le volume d'eau imputable à la fuite n'entre pas dans le calcul de la redevance d'assainissement. Il fixe les modalités selon lesquelles ce volume est estimé. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ; le code général des collectivités territoriales modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-12-4 et R. 2224-19-2 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 janvier 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A créé :
A modifié :
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2013.
2. Toutefois, dès avant cette date, si l'abonné constate, au vu de la facture établie sur le relevé de compteur permettant de mesurer sa consommation effective, une consommation d'eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut obtenir le bénéfice de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en fournissant au service d'eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l'attestation d'une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation.
1. Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 septembre 2012).