Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2012 au 1er juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 septembre 2012
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000026420393
Texte parentLEGITEXT000026420359
Référencearticle 30 de l'arrêté du 12 septembre 2012 (version du 28 septembre 2012)Légifrance →
1. La convocation de la commission comporte l'ordre du jour de la séance.
2. Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants du personnel. Ils n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
3. En outre, lors de chaque réunion de la commission, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité, notamment dans les directions départementales chargées de la cohésion sociale pour ce qui concerne les commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et concernés par les questions soumises à l'avis de la commission.
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