Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2012 au 1er juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 septembre 2012
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000026420401
Texte parentLEGITEXT000026420359
Référencearticle 34 de l'arrêté du 12 septembre 2012 (version du 28 septembre 2012)Légifrance →
1. Le mandat des membres de chacune des commissions relevant du présent arrêté prend fin à l'échéance de celui des membres du comité technique dont cette commission procède pour sa composition.
2. Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant :
3. ― lorsqu'il démissionne de son mandat ;
4. ― lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées aux articles 43 et 44 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ;
5. ― lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.
6. Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions. Le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
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