Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2012 au 1er juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 septembre 2012
RattachementSection 1 : Composition
TITRE II : LES COMMISSIONS RÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES D'ACTION SOCIALE
Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000026420417
Texte parentLEGITEXT000026420359
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 septembre 2012 (version du 28 septembre 2012)Légifrance →
1. Le nombre de représentants du personnel est égal au nombre de représentants au comité technique régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région concernée, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2010 portant création d'un comité technique régional auprès de chaque direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
2. Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale est déterminé par addition des suffrages obtenus par celle-ci, au niveau de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions départementales chargées de la cohésion sociale dans la région, lors de la dernière élection du comité technique ministériel.
3. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
4. Les organisations syndicales désignent leurs représentants en fonction du nombre de sièges ainsi obtenus.
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