Décret n°2012-1081 du 25 septembre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2013.

TexteDécret n°2012-1081 du 25 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000028424041
Texte parentLEGITEXT000026420491
Référencearticle 2 du décret n°2012-1081 du 25 septembre 2012 (version du 30 décembre 2013)Légifrance →

1. A compter de la date de dissolution de l'établissement et pour une période qui ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2014, un liquidateur est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du budget. Il est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant la date de dissolution et de pourvoir, par tous moyens utiles :

2. 1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;

3. 2° A la cession des éléments d'actifs ;

4. 3° Au transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ;

5. 4° Au transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées ;

6. 5° Au respect et à l'exécution des engagements pris par l'établissement.

7. Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028424041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.