Décret n°2012-1081 du 25 septembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2012.

TexteDécret n°2012-1081 du 25 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026420500
Texte parentLEGITEXT000026420491
Référencearticle 4 du décret n°2012-1081 du 25 septembre 2012 (version du 28 septembre 2012)Légifrance →

1. Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement ainsi que le contrôle économique et financier de l'Etat sont maintenus en vigueur. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Il en est de même des agents appelés à assister le liquidateur.

2. Avant l'approbation du compte prévisionnel de liquidation visé à l'article 2 et pour une durée maximale d'un mois, les dépenses pourront être engagées sur la base du 1/12 du budget prévisionnel de l'exercice 2012 approuvé par le conseil d'administration de l'établissement.

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