1. Avant la fin de la période de liquidation, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du budget peut prononcer le transfert, à une date et dans les conditions qu'il fixe, d'éléments d'actif et de passif ainsi que de droits et obligations de l'établissement à l'Etat ou à un de ses établissements publics.
Décret n°2012-1081 du 25 septembre 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2012.
TexteDécret n°2012-1081 du 25 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026420502
Texte parentLEGITEXT000026420491
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