Décret n°2012-1081 du 25 septembre 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2012.

TexteDécret n°2012-1081 du 25 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026420504
Texte parentLEGITEXT000026420491
Référencearticle 6 du décret n°2012-1081 du 25 septembre 2012 (version du 28 septembre 2012)Légifrance →

1. A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'urbanisme et du budget.

2. Cet arrêté règle les conditions du transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026420504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.