Arrêté du 24 septembre 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2012.

TexteArrêté du 24 septembre 2012
RattachementTITRE II : LICENCE NATIONALE DE MAINTENANCE D'AÉRONEF
IdentifiantLEGIARTI000026423342
Texte parentLEGITEXT000026423310
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 septembre 2012 (version du 29 septembre 2012)Légifrance →

1. Prérogatives.

2. a) Sous réserve de conformité avec le paragraphe (b), les prérogatives suivantes s'appliquent :

3. (i) Une LNMA de catégorie B3 permet à son titulaire d'être autorisé à délivrer des APRS après des opérations d'entretien sur la cellule de l'aéronef, les groupes motopropulseurs et les systèmes mécaniques et électriques. Le remplacement d'un élément avionique n'exigeant que des tests simples pour démontrer son bon fonctionnement est également inclus dans ses prérogatives.

4. La catégorie B3 inclut automatiquement la catégorie L-B.

5. (ii) Une LNMA de catégorie L-B permet à son titulaire d'être autorisé à délivrer des APRS après des opérations d'entretien sur la cellule de l'aéronef, les groupes motopropulseurs et les systèmes mécaniques et électriques. Le remplacement d'un élément avionique n'exigeant que des tests simples pour démontrer son bon fonctionnement est également inclus dans ses prérogatives.

6. (iii) Une LNMA de catégorie L-A permet à son titulaire d'être autorisé à délivrer des APRS après des opérations d'entretien sur les ballons et dirigeables. Le remplacement d'un élément avionique n'exigeant que des tests simples pour démontrer son bon fonctionnement est également inclus dans ses prérogatives.

7. b) Le titulaire d'une LNMA ne peut exercer les prérogatives de certification qu'à condition :

8. (i) De détenir une licence valide ; et

9. (ii) D'être en conformité avec les exigences applicables de la Partie M et/ou de la Partie 145 ; et

10. (iii) Qu'il ait eu, dans la période de deux ans qui précède, six mois d'expérience d'entretien représentative des prérogatives associées à la LNMA ; et

11. (iv) Qu'il ait la compétence appropriée pour certifier les opérations d'entretien considérées sur l'aéronef correspondant ; et

12. (v) Qu'il soit capable de lire, écrire et s'exprimer à un niveau compréhensible dans la (les) langue(s) de la documentation technique et des procédures nécessaires à la délivrance de l'APRS.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026423342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.