1. Exigences de détention d'une licence de maintenance.
2. Sans préjudice à l'obligation de conformité à la Partie 66 mentionnée aux paragraphes (a)(i) et (b)(i) de l'article 3 ci-dessus les dispositions suivantes sont applicables :
3. a) Les personnels de certification d'avions non pressurisés à moteur à pistons non utilisés en transport aérien commercial et dont la MMD est inférieure ou égale à 2 000 kg et supérieure à 1 200 kg satisfont les conditions de la Partie 66 ou du titre II du présent arrêté :
4. (i) Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les personnels intervenant en dehors d'un organisme de maintenance agréé ;
5. (ii) A compter du 28 septembre 2012 pour les personnels habilités au sein d'un organisme de maintenance agréé ;
6. b) Les personnels de certification d'aéronefs ELA1 non utilisés en transport aérien commercial satisfont aux conditions de la Partie 66, de l'article 5 ou du titre II du présent arrêté :
7. (i) Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les personnels intervenant en dehors d'un organisme de maintenance agréé ;
8. (ii) A compter du 28 septembre 2013 pour les personnels habilités au sein d'un organisme de maintenance agréé.