Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000026428535
Texte parentLEGITEXT000026428495
Référencearticle 12 du décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026428535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.