1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès à l'un des corps mentionnés à l'article 16 du présent décret, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps régi par le présent décret.
Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026428551
Texte parentLEGITEXT000026428495
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