Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026428553
Texte parentLEGITEXT000026428495
Référencearticle 23 du décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 16 du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

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