Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026428555
Texte parentLEGITEXT000026428495
Référencearticle 24 du décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps relevant des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

2. Les membres des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 16 relevant du ministre chargé des affaires sociales et des ministres ne figurant pas à l'annexe du présent décret siègent en formation commune jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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