Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er février 2019.

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TexteDécret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032526275
Texte parentLEGITEXT000026428495
Référencearticle 3 du décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat assurent la conception et ont la responsabilité de la conduite des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles qui connaissent des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions individuelles et collectives.

2. Ils ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi que des fonctions d'expertise dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d'action sociale.

3. Lorsqu'ils sont affectés dans les instituts nationaux de jeunes sourds ou à l'Institut national des jeunes aveugles, les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières dans les domaines prévus par l'article 3 du décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des éducateurs spécialisés régis par ledit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032526275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.