Décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er février 2019.

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TexteDécret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032526277
Texte parentLEGITEXT000026428495
Référencearticle 8 du décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. ― Les conseillers techniques de service social sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours interne sur épreuves ouvert par spécialités aux membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, aux membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ainsi qu'aux membres du cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins six ans de services effectifs dans l'un des corps ou dans le cadre d'emplois susmentionnés ;

3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, parmi les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude, titulaires du grade d'assistant de service social principal. Il est également tenu compte dans cette assiette des mutations de conseillers techniques de service social à l'issue desquelles ces derniers ont été rattachés pour leur gestion à ladite autorité.

4. Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé des affaires sociales les membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, titulaires du grade d'éducateur spécialisé de 1re classe, ainsi que, par dérogation à l'alinéa précédent, les assistants de service social des administrations de l'Etat placés sous l'autorité de gestion de l'un des ministres mentionnés à l'annexe au décret du 28 septembre 2012 susvisé ne figurant pas à l'annexe du présent décret.

5. II. ― Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° du I, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du I peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif du corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations et relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude.

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