Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 8 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-1098 du 28 septembre 2012
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000026428741
Texte parentLEGITEXT000026428691
Référencearticle 12 du décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5.
2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
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