Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-1098 du 28 septembre 2012
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement
IdentifiantLEGIARTI000026428745
Texte parentLEGITEXT000026428691
Référencearticle 13 du décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'assistant de service social sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade d'assistant de service social, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

4. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

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