1. Les assistants de service social des administrations de l'Etat exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics de l'Etat, au sein des autorités administratives indépendantes, dans les services de l'Etat ou dans les établissements publics en relevant implantés à l'étranger, dans les juridictions ainsi que dans les formations administratives des armées.
Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 8 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-1098 du 28 septembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026428711
Texte parentLEGITEXT000026428691
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