Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 8 juillet 2024.

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TexteDécret n°2012-1098 du 28 septembre 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026428765
Texte parentLEGITEXT000026428691
Référencearticle 23 du décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat sont intégrés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION AVANT
reclassement
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelonGrade et échelonAncienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil
Assistant de service-social principal
Assistant principal de service social

7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon :
― à partir de trois ans
― avant trois ans

10e échelon
9e échelon

Sans ancienneté
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois

8e échelon
7e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

3e échelon
2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise
Assistant de service social
Assistant de service social

10e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

12e échelon
11e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

7e échelon
6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

4e échelon
3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois

3e échelon
2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
1er échelon :
― à partir de six mois
― avant six mois

2e échelon
1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois
Deux fois l'ancienneté acquise

2. Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

3. Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

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