1. Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l'article 23 poursuivent leur stage dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret.
Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 8 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-1098 du 28 septembre 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026428794
Texte parentLEGITEXT000026428691
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