Décret n°2012-1101 du 28 septembre 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1101 du 28 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026428867
Texte parentLEGITEXT000026428855
Référencearticle 2 du décret n°2012-1101 du 28 septembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7.-L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de service social des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :

2. GRADE ET ÉCHELON

3. INDICES BRUTS

4. Assistant principal de service social

5. 11e

6. 675

7. 10e

8. 646

9. 9e

10. 625

11. 8e

12. 599

13. 7e

14. 572

15. 6e

16. 544

17. 5e

18. 514

19. 4e

20. 486

21. 3e

22. 461

23. 2e

24. 441

25. 1er

26. 422

27. Assistant de service social

28. 13e

29. 614

30. 12e

31. 584

32. 11e

33. 558

34. 10e

35. 528

36. 9e

37. 500

38. 8e

39. 472

40. 7e

41. 450

42. 6e

43. 430

44. 5e

45. 406

46. 4e

47. 384

48. 3e

49. 370

50. 2e

51. 357

52. 1er

53. 350

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-836 du 22 août 2008 : art. 7

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