Arrêté du 10 septembre 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2018.

TexteArrêté du 10 septembre 2012
RattachementTITRE Ier : L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000037800342
Texte parentLEGITEXT000026429155
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 septembre 2012 (version du 12 décembre 2018)Légifrance →

1. L'agent dispose d'un délai de deux jours ouvrés, à compter du jour de l'entretien, pour porter des observations sur le compte rendu qui lui est remis. A l'issue de ce délai, l'agent remet le compte rendu à son supérieur hiérarchique direct.

2. Le compte rendu est ensuite visé par l'autorité hiérarchique, qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Il est alors notifié à l'agent, qui le signe dans un délai de sept jours ouvrés pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le transmet au gestionnaire pour insertion au dossier.

3. Une copie du compte rendu est remise à l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037800342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.