Arrêté du 10 septembre 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.

TexteArrêté du 10 septembre 2012
RattachementTITRE Ier : L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000026429179
Texte parentLEGITEXT000026429155
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 septembre 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification. L'autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu d'entretien professionnel.

2. Dans un délai d'un mois suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

3. Sous réserve que l'agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, la commission administrative paritaire peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

4. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026429179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.