1. Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.
Arrêté du 10 septembre 2012 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2012 au 12 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 septembre 2012
RattachementTITRE II : RÉDUCTIONS OU MAJORATIONS DE TEMPS DE SERVICE POUR LES FONCTIONNAIRES
IdentifiantLEGIARTI000026429185
Texte parentLEGITEXT000026429155
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