1. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 susvisé, et notamment au titre de la convention de coopération, l'Ecole des hautes études en santé publique s'assure des critères remplis par l'organisme dispensant une formation correspondant au dispositif prévu à l'article 3 du même décret, en particulier son implantation dans les champs des politiques sanitaires, sociales et médico-sociales, son expérience de formation à des fonctions de direction et ses moyens pédagogiques et matériels. Selon les modalités du cahier des charges précité, l'Ecole des hautes études en santé publique s'assure également, au plan pédagogique, de l'organisation du parcours de formation individuel proposé, comme de l'effectivité de la formation réalisée.
Arrêté du 17 septembre 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2012.
TexteArrêté du 17 septembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026429596
Texte parentLEGITEXT000026429585
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