1. Dès la création du grand port maritime, lorsqu'il est substitué à un port d'intérêt national, le directoire prend, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 5312-17 du code des transports, toute décision nécessaire à l'organisation et au fonctionnement courant de l'établissement. Il établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses provisoire qui est exécutoire jusqu'à l'adoption de l'état définitif par le conseil de surveillance dès sa première réunion.
Décret n°2012-1102 du 1er octobre 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2012.
TexteDécret n°2012-1102 du 1er octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026448208
Texte parentLEGITEXT000026448190
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