1. Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise. Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation.
Arrêté du 4 juillet 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 4 juillet 2012
RattachementChapitre Ier : Rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation continue et de préparation aux examens et concours
IdentifiantLEGIARTI000026448817
Texte parentLEGITEXT000026448810
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