Arrêté du 4 juillet 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteArrêté du 4 juillet 2012
RattachementChapitre II : Rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours
IdentifiantLEGIARTI000026448818
Texte parentLEGITEXT000026448810
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 juillet 2012 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Le montant de la rémunération des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours organisés en application du I de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé est défini comme suit :

2. I. ― Pour une heure réelle consacrée à la participation au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours, la rémunération des présidents de jury, personnalités qualifiées, examinateurs spécialisés, vice-présidents, examinateurs et correcteurs inscrits en cette qualité dans l'arrêté de constitution de ces jurys est fixée aux montants suivants :

PRÉSIDENT DE JURY
et personnalité qualifiée

VICE -PRÉSIDENT
et examinateur spécialisé

EXAMINATEUR
et correcteur

50 €
35 €
19 €

3. II. ― Lorsqu'elles sont réalisées au sein d'ateliers permettant d'en déterminer la durée réelle, la correction de copies et l'instruction de dossiers sont rémunérées selon les montants fixés au I.

4. III. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers mentionnés au II, la correction d'une copie est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à la correction d'une copie.

5. IV. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers visés au II, l'instruction d'un dossier est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à l'instruction d'un dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026448818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.