1. Les personnes qui exercent à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit leur est ouvert lorsqu'elles interviennent hors de leur organisme d'affectation et qu'elles effectuent cette activité à titre accessoire.
Arrêté du 4 juillet 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 4 juillet 2012
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026448820
Texte parentLEGITEXT000026448810
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