Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds
IdentifiantLEGIARTI000026452035
Texte parentLEGITEXT000026451978
Référencearticle 12 du décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décret est ainsi rédigé :

2. « Art. 9.-I. ― La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles 8-1 et 8-2 comprend :

3. « 1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

4. « 2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

5. « 3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

6. « 4° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

7. « 5° Un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ;

8. « 6° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.

9. « Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

10. « Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

11. « II. ― Peuvent assister aux travaux de la commission, avec voix consultative :

12. « 1° Un représentant de la Fédération bancaire française ;

13. « 2° Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;

14. « 3° Un représentant des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026452035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.