Décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2012.

TexteDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012
RattachementChapitre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000026452017
Texte parentLEGITEXT000026451978
Référencearticle 23 du décret n°2012-1109 du 1er octobre 2012 (version du 4 octobre 2012)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.

2. En outre, le ministre de l'intérieur peut valablement se prononcer sur une demande d'agrément mentionné à l'article 8-1 ou à l'article 8-2 du décret du 28 avril 2000 susvisé au vu d'un avis rendu avant la date définie au premier alinéa par la commission technique prévue à l'article 9 du même décret réunie dans sa composition résultant des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret.

3. Les dispositions de l'article 21 du présent décret s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux déclarations préalables déposées à compter du premier jour du huitième mois suivant sa publication.

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