Décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026452266
Texte parentLEGITEXT000026452253
Référencearticle 1 du décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 18 décembre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Il est ajouté un I en tête du premier alinéa ;

3. 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

4. « II. ― Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé.

5. Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centre-fort est protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures d'accès pour les personnes et les véhicules. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, dans les six mois suivant la date de publication du décret n° 2012-1110 du 1er octobre 2012 modifiant le décret du 28 avril 2000 susvisé, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent II. »

6. 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

7. « III. ― Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.

8. Au sens du présent décret, on entend par :

9. ― zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 28 avril 2000 susvisé où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ;

10. ― lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.

11. Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments satisfont aux conditions suivantes :

12. 1° Ils sont, durant le temps où les convoyeurs de fonds y ont accès, non accessibles au public. Ils sont équipés de systèmes de surveillance à distance et d'ouverture de porte avec système d'authentification ;

13. 2° Ils sont conçus de telle façon que les manipulations sur les automates bancaires des convoyeurs de fonds s'effectuent en dehors de la vue et de la connaissance du public ;

14. 3° La sortie de la zone sécurisée ou du lieu sécurisé bénéficie d'une visibilité suffisante pour s'assurer que le départ des convoyeurs de fonds s'effectue de manière sûre. » ;

15. 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

16. « IV. ― Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions et les caractéristiques techniques des lieux sécurisés et des zones sécurisées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026452266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.