Arrêté du 27 septembre 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2020.

TexteArrêté du 27 septembre 2012
RattachementTITRE III : CONCOURS INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000042454912
Texte parentLEGITEXT000026454282
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 septembre 2012 (version du 23 octobre 2020)Légifrance →

1. I.-Pour la branche " secrétariat médical ", les épreuves d'admissibilité sont constituées de deux épreuves écrites notées chacune de 0 à 20 :

2. 1° Une épreuve écrite de cas pratique avec mise en situation s'appuyant sur un dossier documentaire remis au candidat, de 25 pages au plus, comportant des données administratives et médicales relatives aux patients. Le dossier doit traiter d'une problématique relevant du programme mentionné au 3 du I de l'annexe I du présent arrêté (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;

3. Ce dossier comporte plusieurs questions, dont la définition de termes médicaux d'usage courant placés dans un contexte professionnel, précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail.

4. 2° Une épreuve constituée d'une série de six à dix questions à réponse courte portant sur le programme mentionné aux 1 et 2 du I de l'annexe I du présent arrêté (durée : 3 heures ; coefficient 2).

5. Ces épreuves visent à apprécier les connaissances générales, les qualités de réflexion et de synthèse du candidat.

6. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

7. La note attribuée à chacune des épreuves est multipliée par le coefficient prévu.

8. Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves.

9. Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 sur 100 participent à l'épreuve d'admission.

10. II.-Pour la branche “ assistance de régulation médicale ”, la phase d'admissibilité consiste en la sélection, par le jury, à partir du dossier fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle mentionné à l'article 3, des candidats autorisés à prendre part au concours interne.

11. Le jury examine les titres, le parcours de formation en tenant compte de l'adéquation de la formation reçue à la branche choisie par le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles.

12. III.-La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque le concours est ouvert pour les deux branches.

13. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.

14. Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.

Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 20 octobre 2020, les concours externe et interne dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur dudit arrêté demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042454912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.