Arrêté du 27 septembre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2020.

TexteArrêté du 27 septembre 2012
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
IdentifiantLEGIARTI000042454884
Texte parentLEGITEXT000026454282
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 septembre 2012 (version du 23 octobre 2020)Légifrance →

1. Ces concours sont ouverts :

2. a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou

3. b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou

4. c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

5. Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, la ou les branches mentionnées à l'article 12 du décret n° 2011-660 susvisé dans laquelle ou lesquelles le concours est ouvert, le nombre de postes ouverts par établissement, par concours et branche, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.

6. Les branches susceptibles d'être ouvertes à ces concours sont la branche secrétariat médical et la branche assistance de régulation médicale mentionnées à l'article 12 du décret n° 2011-660 susvisé.

7. La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves obligatoires ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures. Elle doit aussi préciser que le candidat ne peut déposer une demande d'admission à concourir que pour une seule des deux branches ouvertes au concours.

8. Pour le concours interne, la décision d'ouverture doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer si ces formulaires sont disponibles, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement.

9. Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, ainsi que, le cas échéant, la publication par voie électronique sur le site internet du ou des établissements concernés.

Nota : Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 20 octobre 2020, les concours externe et interne dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur dudit arrêté demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042454884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.