Arrêté du 27 septembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2012.

TexteArrêté du 27 septembre 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000026454720
Texte parentLEGITEXT000026454683
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 septembre 2012 (version du 5 octobre 2012)Légifrance →

1. Le jury des concours externe, interne et du troisième concours est composé comme suit :

2. 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;

3. 2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours et extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.

4. A défaut, il est fait appel à un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe ;

5. 3° Un ingénieur hospitalier ou, le cas échéant, une personne au moins de même niveau de qualification en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir ;

6. 4° Un technicien supérieur hospitalier de 1re classe en fonctions dans le département concerné ou dans les départements voisins ou, à défaut, dans un autre département, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours ;

7. 5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs de 2e classe, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;

8. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il peut être fait appel à un formateur chargé d'enseignement dans les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général ;

9. 6° Pour le concours interne et le troisième concours, un correcteur spécialisé, ou des correcteurs exerçant ou enseignant dans la ou les spécialités ouverte(s) au concours, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours, peut être adjoint au jury, en fonction de la nature particulière des épreuves. Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.

10. Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

11. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026454720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.