1. Les programmes des épreuves mentionnées aux articles 8 et 10 du présent arrêté correspondent aux programmes d'un des diplômes sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III et correspondant aux spécialités mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011.
Arrêté du 27 septembre 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2012.
TexteArrêté du 27 septembre 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000026454722
Texte parentLEGITEXT000026454683
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