Arrêté du 27 septembre 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2012.

TexteArrêté du 27 septembre 2012
RattachementTITRE III : CONCOURS INTERNE SUR ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000026454816
Texte parentLEGITEXT000026454779
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 septembre 2012 (version du 5 octobre 2012)Légifrance →

1. Les épreuves d'admissibilité sont constituées de deux épreuves écrites notées chacune de 0 à 20 :

2. 1° Une épreuve de cas pratique avec mise en situation s'appuyant sur un dossier documentaire remis au candidat, de dix à vingt pages, pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier doit traiter d'une problématique relevant selon la branche pour laquelle le candidat concourt :

3. ― du programme mentionné au 3 du I de l'annexe I pour la branche « gestion économique, finances et logistique » ;

4. ― du programme mentionné au 3 du II de l'annexe I pour la branche « gestion administrative générale ».

5. Ce dossier comportera plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;

6. 2° Une épreuve constituée d'une série de huit à dix questions à réponse courte portant selon la branche pour laquelle le candidat concourt (durée : 3 heures ; coefficient 2) :

7. ― sur le programme mentionné aux 1 et 2 du I de l'annexe I pour la branche « gestion économique, finances et logistique » ;

8. ― sur le programme mentionné aux 1 et 2 du II de l'annexe I pour la branche « gestion administrative générale ».

9. Ces épreuves visent à apprécier les connaissances générales, les qualités de réflexion et de synthèse du candidat.

10. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

11. La note attribuée à chacune des épreuves est multipliée par le coefficient prévu.

12. Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves.

13. Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury ― qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 sur 100 ― participent à l'épreuve d'admission.

14. La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque le concours est ouvert pour les deux branches.

15. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.

16. Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026454816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.